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Gabriel Zucman « oublie » les droits constitutionnellement garantis des contribuables

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Dans une tribune parue dans le journal Le Monde, l’économiste « pikettiste » Gabriel Zucman milite « pour un impôt mondial sur la fortune » au taux minimal de 2 %, proposition formulée par les autorités brésiliennes à l’instigation de l’Observatoire européen de la fiscalité [dirigé par… Gabriel Zucman], susceptible d’après lui de rapporter « de l’ordre de 220 milliards d’euros au niveau mondial, 15 milliards d’euros en France ». La justification d’une telle proposition est désormais bien connue : les milliardaires (Zucman cite Jeff Bezos et Elon Musk parmi les « 3 000 milliardaires sur la Terre ») échapperaient à l’impôt sur le revenu et à sa progressivité avec un taux d’imposition « de l’ordre de 0,3 % de leur patrimoine » – et même « proche de 0 % pour nos ultrariches hexagonaux ». La faute, explique-t-il, à une notion de revenu « facilement manipulable » à laquelle il préfère donc celle de fortune, « bien mieux définie et plus simple à observer pour les milliardaires ». C’est ce même raisonnement qui l’avait conduit en début d’année dernière, dans un entretien accordé à Alternatives économiques, à déclarer que les 370 ménages les plus riches de France par leur revenu avaient un taux d’IR de seulement 2 %, alors même que les données statistiques de la DGFiP montrent, année après année, une concentration toujours plus forte de l’IR acquitté sur les plus fortunés.

Ce taux artificiellement bas mis en avant par Gabriel Zucman (qu’il soit de 0,3 % ou de 2 %) est totalement fallacieux, et n’a aucun sens, ni économiquement, ni juridiquement. Economiquement, Zucman feint d’ignorer que les bénéfices non distribués des sociétés sont soumis à l’impôt sur les sociétés (au taux de 25 % en France).  Juridiquement, la prise en compte des bénéfices distribuables des sociétés dans le patrimoine imposable des contribuables n’a pas grand sens non plus, dès lors que ces revenus sont incertains ou que le redevable n’en a pas la libre disposition.

Toujours dans sa tribune, Zucman explique ainsi que la richesse des milliardaires est « souvent constituée de titres de sociétés cotées en Bourse ». Or l’exigence constitutionnelle de prise en compte des facultés contributives prohibe l’imposition de revenus ou de biens non disponibles, comme le sont par exemple les titres de sociétés cotées en Bourse. Dans le cadre de son contrôle de proportionnalité, le Conseil constitutionnel ne prend en compte dans la définition du patrimoine des contribuables que les revenus existants, et il ne tient autrement dit pas compte des revenus « latents » ou « fictifs » (les revenus présumés que les contribuables auraient dû percevoir). Dans une décision du 29 décembre 2012 (n° 2012-662) à propos de l’ancien ISF, le juge constitutionnel avait fort légitimement relevé, d’une part, que les bénéfices « distribuables » des sociétés ne dépendaient pas de la décision des seuls contribuables, mais de la majorité aux assemblées qui décide de distribuer ou non ces revenus ; et, d’autre part, que les participations des contribuables dans des sociétés pouvaient servir à des investissements ou à l’amortissement de dettes contractées pour financer ces investissements.

Bref, contrairement à ce que laisse accroire Gabriel Zucman, on ne peut, pour d’évidentes raisons constitutionnelles tirées du principe d’égalité, définir une assiette fiscale « sans lien avec les facultés contributives » en y incorporant des revenus qui n’ont pas été effectivement perçus et qui, dans certains cas, pourront ne jamais l’être. Jurisprudence constitutionnelle maintes fois confirmée depuis…

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