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CDI : les précaires subventionnent les incompétents

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Le droit du travail affirme que le CDI est la forme normale du contrat de travail. Bonne nouvelle ? Incontestablement non, ni pour les employeurs ni davantage pour les salariés.

Méconnaissance du contrat

Tout d’abord, la sanctification du CDI a obligé les employeurs à imaginer de multiples formes de contrats précaires, à l’instar des CDD, de l’intérim ou encore des pseudo-stages, afin d’obtenir une certaine flexibilité pour l’entreprise qui, en situation de concurrence, se doit de l’être – sous peine de perdre sa compétitivité ou de faire faillite.

Le droit du travail oublie pourtant une chose essentielle : la précarité est inhérente à tout contrat, et par extension à tout contrat de travail, puisqu’il ne saurait y avoir d’engagement perpétuel pour les parties à la convention. La rupture du contrat par l’un des cocontractants n’est en réalité que l’expression la plus directe de la liberté contractuelle, qui bénéficie théoriquement tant aux employeurs qu’aux salariés. Cette liberté est pourtant largement reconnue en droit civil, sauf certaines exceptions, qui est à ce titre un droit équilibré et qui respecte la volonté des parties – tout du moins, avant que ce droit n’ait été pollué par les dispositions du droit de la consommation.

CDI : le passage du contrat au statut

Dans l’erreur, le Code du travail, niant cette vérité, a choisi de protéger considérablement les titulaires de CDI, au détriment de tous les autres ; ce qui est d’ailleurs prévisible, puisque toute protection légale d’une catégorie de personnes se fait au détriment des autres, l’effet n’étant jamais neutre. En effet, ce type de contrat étant particulièrement contraignant pour l’employeur, le licenciement nécessitant notamment une cause « réelle et sérieuse », celui-ci est obligé d’en limiter leur nombre – sous peine de perdre la maîtrise totale de sa gestion du personnel. Des contrats précaires sont donc utilisés en nombre substantiel, voire en quasi-totalité dans des secteurs nécessitant une flexibilité toute particulière, à l’instar du secteur du journalisme, où à peine 1/5ème des travailleurs sont en CDI. L’égalité de droit, pourtant posée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, et faisant donc partie tout comme la constitution de la Vème République du bloc de constitutionnalité, est de surcroît violée, les salariés pouvant rompre à tout moment leur CDI, ce qui n’est éminemment pas le cas concernant les employeurs.

Le problème, c’est précisément que cet état des choses est injuste, les bénéficiaires de CDI étant sur-protégés au détriment des autres travailleurs, en devenant quasiment des employés à vie. Dès lors, ils ne sont plus incités à travailler de la façon la plus efficace qui soit, ce qui conduit certains d’entre eux à abuser de leur statut, en ne respectant plus leurs engagements : les individus de mauvaise foi ne peuvent être sanctionnés. Un égalitarisme forcené est ainsi instauré entre les salariés bénéficiaires de ce statut protecteur, ce qui ne permet pas d’effectuer une discrimination légitime fondée par exemple sur la productivité, au profit des meilleurs salariés.

Les interprétations « généreuses » de la jurisprudence

La Chambre Sociale de la Cour de cassation, juridiction suprême de l’ordre judiciaire, a ainsi jugé dans un arrêt qu’un salarié qui avait créé une entreprise concurrente sur son lieu de travail, avec le matériel mis à sa disposition par l’entreprise, ne pouvait sur ce fondement être licencié, au nom du droit au « respect de sa vie privée ». Similairement, cette même Chambre a refusé le licenciement d’un salarié qui avait était accusé par plusieurs de ses collègues de harcèlement sexuel (lesdites personnes ayant en outre formé une action au pénal), pour le même motif.

Ces deux décisions illustrent avec éloquence le rôle incommensurable donné au juge en la matière, celui-ci ne se limitant pas à l’application stricte de la loi : par le biais de l’interprétation des textes, il opte presque systématiquement pour une vision très extensive des réglementations, dans le sens d’une protection toujours plus importante des salariés. Un tel constat aggrave encore la situation, car si les réglementations sont pour la plupart connues par l’employeur, la décision du juge est quant à elle souvent imprévisible, ce qui place l’entreprise dans une insécurité juridique inouïe.

Bien entendu, une telle rupture de la relation de travail par l’employeur aurait été possible en cas de faute grave ou lourde du salarié. Or, une telle faute est appréciée de manière très restrictive par la jurisprudence, ce qui écarte en pratique la quasi-totalité des hypothèses de faute (sauf cas d’alcoolisme, vol ou encore abandon de poste). L’injustice faite au détriment de l’employeur est donc amplifiée par une impunité presque totale du travailleur.

Une solution anti-économique et anti-sociale

L’employeur ne disposant plus de sa liberté d’embaucher et de débaucher, peut ainsi se retrouver dans des situations dramatiques pour la pérennité de l’activité de l’entreprise, et injustes pour les autres salariés qui remplissent pour leur part leurs obligations contractuelles. L’entreprise ne pouvant se débarrasser de ses salariés incompétents, ne peut pas corrélativement embaucher de salariés, encore en contrat précaire, en CDI, en opérant un remaniement logique du personnel fondé sur la compétence. L’effet de ces réglementations est donc d’autoriser de facto l’immixtion de la loi (et en cas de contentieux, du juge des juridictions étatiques) dans la gestion même de l’entreprise. L’opérateur économique n’est dès lors plus en situation de pouvoir prendre des décisions rationnelles, fondées sur la véritable valeur des salariés – et non sur leur statut.

Des solutions existent néanmoins : l’employeur pourra verser un gros chèque au dit salarié fautif, même si cette somme est totalement indue, puisqu’elle permet un « enrichissement sans cause » du salarié, et s’ajoute aux charges déjà très nombreuses qui pèsent sur le résultat de l’entreprise.

L’immoralité, parade au droit du travail et à la jurisprudence ?

Des méthodes absurdes et violentes sont alors utilisées par les employeurs, pour forcer les salariés incompétents à démissionner – afin d’échapper à la sanction brutale du droit du travail, et notamment aux indemnités de licenciement. Ainsi, le harcèlement moral, lorsqu’il est utilisé pour inciter un salarié à démissionner, se développe dans les entreprises, en conséquence des réglementations. Comment est-il en effet rationnellement possible pour l’employeur d’harceler moralement un salarié pour qu’il démissionne ? Bien entendu, seules les réglementations expliquent de tels agissements. La gravité de tels comportements, encouragés par le droit du travail, peut pourtant aboutir à des actes irréparables de la part des salariés. La cause des suicides n’est donc pas toujours celle que l’on croit, bien au contraire.

Une autre injustice notoire est sans doute celle qui concerne les dirigeants. En effet, ces derniers, mandataires sociaux – et révocables à ce titre ad nutum, c’est-à-dire librement – gardent en pratique très souvent un contrat de travail, bien que leur fonction ne le justifie pas nécessairement. Bien entendu, les dirigeants ont bien conscience des bénéfices conférés par la pérennité d’un contrat de travail. Dès lors, lorsque leur incompétence doit être sanctionnée, le mandat social est immédiatement révoqué, sans indemnités. Cependant, le contrat de travail ayant subsisté, la rupture de ce dernier est beaucoup moins aisée. La solution est alors simple : l’octroi d’un parachute « doré », matérialisant la rupture du contrat. Bien entendu, quand un tel « parachute » est justifié par une gestion efficace de la société, celui-ci n’est pas immoral. A l’inverse, lorsque le dirigeant n’a fait que générer des pertes, un tel avantage est au contraire totalement absurde. C’est pourtant ce que permet le droit du travail. La cause des « parachutes dorés » est donc essentiellement le fruit des réglementations en la matière.

Le droit du travail ne se contente donc pas d’introduire des injustices dans le droit, il consacre l’immoralité, au nom de postulats aussi marxisants qu’arbitraires.

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7 commentaires

Anonyme 6 février 2010 - 9:37 am

Protection
Il est

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Anonyme 7 février 2010 - 12:09 am

R
La question n’est pas de vivre dans la terreur de perdre son emploi, mais seulement de ne pas jouir d’une protection exacerb

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Anonyme 6 février 2010 - 6:05 pm

l’immoralit
le salaire faramineux des patrons du CAC40 qui ruinent les actionnaires et les employ

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Anonyme 6 février 2010 - 9:14 pm

R
Les salaires des patrons du CAC sont

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Anonyme 7 février 2010 - 3:28 pm

salaires et justice sociale
Tout homme a besoin d’une certaine s

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Anonyme 7 février 2010 - 11:18 pm

R
Tout Homme a en effet besoin d’une certaine s

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Anonyme 17 novembre 2010 - 9:54 am

CDI précaire
Je m’étonne que personne ne parle des CDI à temps partiel de 40 heures/mois par exemple , qui sont une véritable escroquerie :

1-Vous ne pouvez pas vivre avec un CDI de 40 heures , et si vous démissionnez , vous perdez tout vos droits assédic ( y compris si à coté vous êtes en CDD ) et bien sur , avec un CDI de 40 heures , aucune banque vous fera un prêt .

2-Un CDI de 40 heures permet à l’employeur de ne pas verser les 10% de prime de précarité , et lui évité de payer les heures supplémentaires ( plutot que de prendre 2 CDI à temps plein , il prendra 4 CDI de 20 à 40 heures …) .

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