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L’abrogation d’un article du code des douanes par le Conseil constitutionnel exploité par les avocats des trafiquants

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Le 22 septembre dernier, le Conseil constitutionnel, répondant à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), avait censuré l’article 60 du code des douanes qui disposait que «  les agents des douanes [pouvaient] procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes. ».

La QPC avait été soulevée par un avocat du tribunal de Bourges, qui se prévalait du caractère attentatoire aux libertés individuelles des visites douanières et qui, en cela, a été suivi par le Haut Conseil.

Bien qu’un délai ait été accordé au législateur pour faire adopter une nouvelle rédaction de l’article incriminé, l’argument d’inconstitutionnalité s’est diffusé chez les avocats à la vitesse de l’éclair, entrainant la relaxe de certains trafiquants par les magistrats les plus politisés. Une situation qui a d’ailleurs suscité la colère des syndicats de douaniers et qui met en exergue un imbroglio judiciaire peu digne d’un Etat développé.

Au-delà de ce simple exemple, le vieil adage rabâché aux étudiants en droit de première année, « le Conseil constitutionnel ne fait pas œuvre créatrice », s’avère, en fait, être un mythe. Depuis la décision « Liberté d’association » du 16 juillet 1971, le Haut Conseil peut se prévaloir du préambule de la Constitution, c’est-à-dire de son esprit et non plus seulement de sa lettre, pour ériger des principes à valeur constitutionnelle tirés de sa propre jurisprudence. Ainsi s’arroge-t-il un pouvoir extraordinaire lui permettant d’exercer une pression politique qu’il n’assume pas.

En l’espèce, il s’agit d’un dévoiement du principe de protection des libertés individuelles au bénéfice des délinquants, une douceur qui ne permettra sans doute pas de mettre fin au laxisme judiciaire dont fait preuve régulièrement la magistrature.

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9 commentaires

jean-paul lutun 21 janvier 2023 - 8:08 am

Bonjour,

Permettez-moi d’appeler votre attention sur Incidences de l’abrogation de l’article 60 du code des douanes

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046321993#:~:text=Il%20r%C3%A9sulte%20de%20la%20jurisprudence,corps%20de%20la%20personne%20contr%C3%B4l%C3%A9e.

Décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022

ET…
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Question écrite n° 03123 de Mme Catherine Dumas (Paris – Les Républicains)
publiée dans le JO Sénat du 06/10/2022 – page 4709
Mme Catherine Dumas interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la récente décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022 (n° 2022-1010 QPC) considérant que l’article 60 du code des douanes serait jugé contraire à la Constitution.

Elle rappelle que l’article 60 du code des douanes constitue la colonne vertébrale des agents des douanes car il les autorise à procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes en vue de la recherche de fraudes douanières. Cet article est effectif partout sur le territoire français, notamment dans les aéroports, dans les gares, le long des côtes et des frontières nationales.

Elle constate que le Conseil constitutionnel considère pourtant dans sa décision que cet article, en vigueur depuis 1948, porte atteinte au respect de la vie privée et à la liberté d’aller et venir en raison que des visites qui sont permises en toutes circonstances, contre toute personne, contre toute infraction et sur tout le territoire national.

Elle remarque que cette décision impactera considérablement le quotidien des agents des douanes pour maintenir la sécurité et le maintien de l’ordre public. Elle rappelle que cet article est essentiel pour assurer la sécurité de l’ensemble des citoyens sur le sol français et que l’une des missions de la douane est de lutter contre les trafics, la criminalité organisé et le financement du terrorisme. Elle note à cet effet que la douane assure plus de 80 % des saisies de stupéfiants et 100 % des saisies de tabac. Elle souligne par ailleurs que les fouilles permises par l’article 60 du code des douanes a permis de lutter contre le terrorisme ces dernières années.

Elle souhaite donc lui demander quelles sont les pistes pour redonner aux agents des douanes les pouvoirs indispensables au bon exercice de leurs fonctions.

Réponse du Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
publiée dans le JO Sénat du 19/01/2023 – page 374
Par décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article 60 du code des douanes étaient contraires à la Constitution. Tout en soulignant les garanties qu’apporte déjà la jurisprudence de la Cour de cassation, il a considéré que l’exercice du droit de visite par les agents des douanes n’était soumis à aucune condition propre à en circonstancier l’application. Toutefois, compte-tenu des conséquences manifestement excessives qu’aurait entraîné à une déclaration immédiate d’inconstitutionnalité de ce droit de visite, il a reporté au 1er septembre 2023 la date d’effet de sa décision. Cette décision n’emporte aucun effet d’ici au 1er septembre 2023. La mise en conformité de l’article 60 du code des douanes est une priorité pour le ministre des Comptes publics. En effet, la préservation de l’effectivité du droit de visite des douanes est indispensable à la lutte contre les fraudes. Les travaux de réécriture sont en cours.

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Astérix 21 janvier 2023 - 8:46 am

Alors qu’il faudrait impérativement alléger tous nos codes, l’on supprime précisément l’article qu’il ne fallait pas supprimer !?? Toujours aussi fins les membres du conseil constitutionnel ? Rien d’étonnant. Notre Pays est devenu le plus con du monde.

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Dihamel 21 janvier 2023 - 8:50 am

Les membres du conseil constitutionnel ,vu leur âge et la planète sur laquelle ils vivent ,ne se rendent pas toujours compte des conséquences de leur décision .

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JACOLIN 21 janvier 2023 - 10:04 am

Qu’attendiez-vous d’autre du Conseil Constitutionnel ? Peut-être ses membres sont-ils de mèche avec les « mafias » pour émarger encore plus indument ??

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Dufay 21 janvier 2023 - 11:31 am

Si le ridicule tuait encore il n’y aurai pratiquement pas de survivants dans le système de la Justice.
Quels clowns ! Et à quand la suppression des avantages exorbitants accordés aux membres de ce conseil constitutionnel ? (je ne mets pas de majuscules exprès!). Très fort pour aider au développement du trafic de drogue.
PS dans un récent article du journal local ,un SDF qui trafiquait de la drogue est passé au tribunal. La justice va lui envoyer une convocation ! A quelle adresse?

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MAGNIN 21 janvier 2023 - 11:39 am

Si je comprends bien , si un douanier fait renifler mes bagages ou ma voiture par son chien, il attente à ma liberté individuelle et n’est donc pas dans son droit ? Amusant !

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AlainD 21 janvier 2023 - 1:56 pm

Voilà qui colle assez bien avec les indemnités indues du Conseil qui ne trouve rien à redire au caractère non officiel ni réglementaire d’une lettre ministérielle de Florence Parly qui n’avait nullement le pouvoir d’accorder quelque « rallonge » que ce soit aux membres du conseil. Il est par ailleurs surprenant qu’aune juridiction saisie n’ait accepté de se prononcer sur le caractère litigieux des sommes perçues. Le silence du président de la république – par ailleurs si prolixe -est assourdissant.

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jean-paul lutun 22 janvier 2023 - 6:27 am

Bonjour,
Après les réponses à mon message
URGENT que les pouvoirs législatifs et exécutifs reprennent possession de leurs attributs respectifs !!! D’EXIGER une réécriture d’urgence et L’article 38 de la Constitution permet au Gouvernement de demander au Parlement l’autorisation de prendre, par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. En application de cet article, le Gouvernement présente un projet de loi d’habilitation au Conseil des ministres

Les effets des décisions du Conseil constitutionnel
Lorsque le Conseil constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution, celle-ci peut être promulguée.
À l’inverse, une décision déclarant la totalité d’une loi contraire à la Constitution fait obstacle à sa promulgation. La procédure législative qui a conduit à l’adoption d’une telle loi se trouve annulée et il n’y a d’autre solution que de la reprendre dès l’origine, sauf si le motif de non-conformité constitue un obstacle déterminant supposant, par exemple, une modification préalable de la Constitution elle-même.
Enfin, le Conseil constitutionnel peut décider qu’une loi est en partie conforme à la Constitution. Dans une telle hypothèse, la loi peut être promulguée, à l’exception de ses articles ou parties d’articles déclarés contraires à la Constitution.

Jp lutun

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JEAN-JACQUES CHEVALLIER 25 janvier 2023 - 5:59 pm

Avez vous noté que con seil con stitutionnel résume la valeur de ses décisions.
De vieux cons eillers grâssement payés qui nous prennent pour ce qu’ils sont en réalité.

Un vieux con tribuable en colère.

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