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Impôt sur le revenu : restaurons le quotient familial !

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L’instauration du quotient familial remonte à la Libération (loi du 31 décembre 1945 portant fixation du budget général pour l’exercice 1946). Le principe du quotient familial, à l’époque adopté à l’unanimité, n’est alors à aucun moment présenté comme un moyen de subventionner les familles ou d’avantager certains types particuliers de contribuables (veufs, handicapés, anciens combattants, etc.). Il a seulement pour objet de mettre fin à l’injustice du traitement fiscal des familles dans le cadre du barème progressif de l’impôt sur le revenu : « À niveau de vie égal, la famille nombreuse est plus lourdement frappée que le ménage sans enfant ».

En France, pour calculer l’impôt sur le revenu, le revenu du foyer est donc divisé par un nombre de parts ; au « quotient » ainsi obtenu est appliqué le barème relatif à une part ; le résultat est enfin multiplié par le nombre de parts. Le principe originel du quotient familial est donc, en lui-même, fort simple : le niveau de vie correspondant à un montant donné du revenu imposable par foyer fiscal s’apprécie en tenant compte de l’effectif de la famille, et c’est au revenu unitaire ainsi déterminé (c’est-à-dire le revenu par part) que s’applique le barème de l’impôt progressif.

Le quotient familial ne « rapporte » rien à qui que ce soit, contrairement à ce que l’on entend trop souvent « à gauche », il n’est rien d’autre que l’application cohérente du principe le plus élémentaire d’équité fiscale. De même n’y a-t-il pas lieu de s’interroger, comme on le fait parfois « à droite », sur l’utilisation du quotient familial comme instrument d’une politique nataliste, dès lors que sa vocation est uniquement d’éviter une surimposition des familles à niveau de vie égal.

Le bricolage intempestif du quotient familial, émanant de la droite (octroi d’une part entière à partir du 3e enfant) autant que de la gauche (mesures de plafonnement) ont conduit à dénaturer le quotient et à en altérer le fonctionnement. La présente note propose de le restaurer, en renouant avec sa philosophie originelle. Il est ainsi proposé, en contrepartie de son déplafonnement total, de faire correspondre l’attribution des parts fiscales du quotient familial avec l’échelle des unités de consommation dite « d’Oxford ». La refondation du quotient familial commande par ailleurs de purger le mécanisme de ses nombreuses « niches fiscales », quitte à y substituer, au cas par cas, des aides budgétaires directes.

Les systèmes d’impôt sur le revenu répondent dans la quasi-totalité des pays à des principes et à des objectifs analogues de politique fiscale[1]. La différence se fait en revanche plus nette s’agissant du traitement de la cellule familiale, pour laquelle apparaissent des techniques d’imposition plus variées. La recherche d’une équité horizontale[2] par le mécanisme de l’imposition conjointe et du quotient familial place à cet égard la France dans une position minoritaire parmi les pays d’Europe et de l’OCDE[3]. La majorité des États recourent en effet à l’imposition séparée ou optionnelle pour les couples, et au système de l’abattement ou du crédit d’impôt pour les enfants. Mais, à l’égard de la famille en particulier, comme le souligne très opportunément Laurence Vapaille, s’« il permet de ne pas admettre les solutions de notre droit national comme uniques et intangibles et de pouvoir porter sur notre législation un regard décentré et critique », « le droit comparé n’est pas nécessairement à considérer comme un remède en vue de la résolution de problèmes nationaux grâce à la transposition de solutions venant d’autres systèmes juridiques »[4]. Ces derniers sont toujours façonnés par une profonde et « longue maturation »[5] culturelle, historique, sociologique[6], juridique et finalement anthropologique propre à chaque pays. La fiscalité apparaît sous cet aspect dépendante des autres, et surtout d’un héritage culturel immatériel, affiné par un long parcours historique, qui non seulement lui préexiste, mais en est la condition. Aucun calcul juridique ou économique ne se comprend s’il se détache du cadre social, culturel et patrimonial auquel il prétend s’appliquer. Ainsi l’impôt sur le revenu traduit-il, en France peut-être plus qu’ailleurs, « l’attachement symbolique accordé […] à une conception traditionnelle de la famille »[7].

 

Il reste que, depuis la fin des années 1970, les aménagements successifs apportés au système du quotient familial (abattements spécifiques, attributions de demi-parts supplémentaires pour avantager tel ou tel type particulier de foyer, le plus souvent sans relation aucune avec la dimension de la famille, ou, à l’inverse, en vue de favoriser les familles nombreuses, introduction de plafonds, etc.) en ont sensiblement altéré l’esprit originel, à tel point qu’ « [u]ne discordance sensible est […] apparue entre ce qui constitue théoriquement un des principes essentiels de notre fiscalité et la réalité législative »[8]. C’est précisément aux fondements théoriques du quotient familial qu’il faut revenir si l’on veut analyser convenablement et réfuter, le cas échéant, l’essentiel des critiques dirigées contre lui. La réforme de l’impôt sur le revenu devrait être l’occasion de restaurer le quotient familial, en s’en tenant strictement à l’objectif qui le légitime : l’équité fiscale.

La justification du mécanisme du quotient familial par la théorie des niveaux de vie

 Le mécanisme du quotient familial est directement lié à la notion de « foyer fiscal » – laquelle irrigue plus largement le droit fiscal français – et repose sur le principe d’équité suivant : « À niveau de vie égal, impôt égal »[9]. La notion de « foyer fiscal », qui vise à « considérer un ensemble d’individus comme ne faisant juridiquement qu’un »[10], est centrale pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Elle postule l’indivisibilité et l’utilisation conjointe du revenu. Le 1 de l’article 6 du Code général des impôts définit en ces termes le « foyer fiscal », notion mentionnée au total soixante-seize fois dans la partie du code afférente à l’impôt sur le revenu[11] : « Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. » L’imposition par foyer permet ainsi « la prise en compte des facultés contributives des entités familiales qui disposent d’une autonomie de pouvoir économique supérieure à la somme des revenus des membres les composant »[12].

Malgré son acception large incluant, outre les enfants nés du couple, d’autres personnes « charges de famille », telles que les invalides hébergés[13], indépendamment de tout lien de parenté avec l’un ou l’autre membre de la famille, le « foyer fiscal » ne s’applique qu’aux couples liés officiellement par le mariage ou par un pacte civil de solidarité (pacs)[14], à l’exclusion donc des conjoints vivant en union libre ou en concubinage. C’est là une spécificité du droit fiscal[15] qui, en dépit de l’évolution des mœurs et du développement de l’union libre, semble susciter moins de débats[16] que la part unique concédée aux célibataires[17]. Et, de fait, les études statistiques montrent qu’un célibataire disposant d’un revenu de 100 a le même « niveau de vie » qu’un couple sans enfant disposant d’un revenu de 170[18], de sorte que la part unique pour les célibataires est trop faible par rapport aux deux parts dont bénéficient les couples mariés ou pacsés ou, plus exactement, que les deux parts pour les couples sont trop fortes par rapport à la part unique attribuée aux célibataires. Toujours est-il que le quotient familial correspond assez fidèlement à la notion économique de foyer, dans la mesure où, au-delà du seul cas des ménages de travailleurs indépendants, nombre de couples de salariés détiennent un capital foncier ou immobilier qui leur procure un revenu indivis assujetti à l’impôt. Par ailleurs, quand bien même le développement du salariat a conduit à ce que ce ne soit plus le foyer comme entité mais bien l’individu qui perçoive le revenu, le foyer demeure celui qui l’utilise[19].

C’est là, derrière le choix de l’unité imposable, que se profile l’affrontement, sur le terrain des principes philosophiques, entre deux écoles de pensée irréconciliables que nous pouvons, avec Nicolas Brejon de Lavergnée, désigner comme l’« école marginaliste individualiste », d’une part, et, faute de dénomination consacrée, l’« école de la famille », d’autre part[20]. Pour les disciples de l’école de pensée individualiste, chaque membre de la famille dispose d’une autonomie économique complète (avec ses revenus et ses dépenses propres), et la personnalité de chacun doit être respectée sans que l’État ait à s’en mêler. « De cette vision de la famille, écrit Nicolas Brejon de Lavergnée, découle un certain nombre de conséquences en matière d’imposition. La plus importante est que tous les calculs de revenu et d’impôt doivent se faire par tête, chaque personne comptant pour un, ni plus ni moins[21]. » À l’inverse, les tenants de l’école de la famille assimilent celle-ci à une « cellule indivisible »[22], dont le revenu global forme « un tout qui permet de satisfaire les besoins communs de ses membres », et offre « un niveau de vie et donc un bien-être supérieur à celui que pourraient atteindre individuellement des personnes ayant même revenu par tête »[23]. La famille ne compte donc plus que pour une seule unité (inséparable en parts), dont la faculté contributive est mise au niveau du célibataire, en appliquant au revenu brut un abattement correspondant au « minimum vital », lequel est réputé être le même pour tous, quels que soient le niveau de revenu et la taille de la famille. L’abattement forfaitaire est, dans ces conditions, le mécanisme fiscal qui correspond le mieux à la théorie de l’école de la famille.

Où situer le quotient familial à la lecture de ces apports théoriques ? S’il se rapproche davantage de la doctrine marginaliste individualiste, le quotient familial n’en épouse pas totalement les préceptes. Car s’il attribue bien une part par adulte, comptant ainsi chacun des membres du couple pour un, il n’attribue qu’une demi-part aux enfants au lieu d’une part (du moins pour les deux premiers), qui ainsi ne comptent que pour un demi[24]. Cela revient très exactement à postuler que les parents dépensent pour leurs enfants (du moins, là encore, pour les deux premiers) la moitié seulement de ce qu’ils dépensent chacun pour eux-mêmes. Pareil profilage du quotient familial tient à des considérations davantage financières que doctrinales. Comme le note encore Nicolas Brejon de Lavergnée, « la déviation de la ligne individualiste pure s’explique fort bien par le souci de ne pas trop rétrécir l’assiette fiscale et le rendement de l’impôt »[25]. Plutôt qu’une infidélité à la doctrine individualiste, il semblerait qu’il faille voir dans le système du quotient familial et le barème du nombre de parts (en tous les cas dans sa version originelle, c’est-à-dire avant que les enfants de rang supérieur ou égal à trois ne donne droit à l’octroi d’une part entière[26]) l’idée d’une conversion raisonnablement approximative de l’échelle d’équivalence des niveaux de vie, mesurés en unités de consommation, dite « échelle d’Oxford ».

 

Situation de famille  

Parts de quotient familial (version 1948)

 

Unités de consommation suivant les configurations familiales[27]

(échelle d’Oxford)

Célibataire………………….

Couple sans enfant…………

Couple, 1 enfant……………

Couple, 2 enfants…………..

Couple, 3 enfants…………..

Couple, 4 enfants…………..

1

2

2,5

3

3,5

4

1

1,7

2,2 ou 2,4

2,7 ; 2,9 ou 3,1

3,2 ; 3,4 ; 3,6 ou 3,8

3,7 ; 3,9 ; 4,1 ; 4,3 ou 4,5

Comparaison du nombre de parts de quotient familial instauré en 1948 et du nombre d’unités de consommation d’après l’échelle d’Oxford

Un instrument d’équité fiscale progressivement défiguré

Des parts de quotient familial attribuées à raison de 1 pour un adulte célibataire, 2 pour un couple et 0,5 par enfant rattaché au foyer fiscal, quel que soit son âge ou son rang, correspondent assez fidèlement aux unités de consommation (UC) calculées selon l’échelle d’équivalence dite d’Oxford (1 UC pour le premier adulte, 0,7 UC pour les autres personnes membres du foyer âgées de 14 ans ou plus et 0,5 UC pour celles ayant moins de 14 ans), utilisée par l’Insee jusqu’en 1997 avant d’être remplacée par l’échelle de l’OCDE (respectivement 1 UC, 0,5 UC et 0,3 UC), laquelle a pu être jugée trop sévère au regard du coût complet de l’enfant dans un foyer[28], mais n’en fut pas moins privilégiée politiquement pour de contestables raisons d’économies budgétaires[29].

Certes, les deux parts de quotient conjugal ou familial accordées au couple marié ou pacsé apparaissent surévaluées, et la demi-part réservée aux enfants adolescents sous-évaluée, mais ces légers écarts peuvent être tolérées au nom de la simplicité[30]. En revanche, le profilage du quotient, à compter d’une part entière pour chacun des enfants à partir du troisième, devient sans rapport avec l’échelle d’équivalence et s’apparente ostensiblement à un privilège consenti aux familles nombreuses, en rupture totale avec l’esprit même du quotient familial. L’historien Antoine Prost a tenu en effet à rappeler qu’« [à] la différence des mesures fiscales du code de la famille qui visaient à inciter les familles à avoir trois enfants ou plus, comme à dissuader les célibataires de le rester et les couples de ne pas avoir d’enfant, le quotient familial répond à un souci de justice distributive. Il s’agit de rendre l’impôt sur le revenu aussi neutre que possible par rapport aux capacités de consommation des familles suivant leurs charges inégales[31]. » Dans cette perspective, le quotient familial est conçu, non (pas encore) de manière interventionniste (pas même nataliste)[32], mais simplement comme la solution à l’injustice subie par la structure familiale du fait de la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu, laquelle implique que, « [à] niveau de vie égal, la famille nombreuse [soit] plus lourdement frappée que le ménage sans enfant »[33]. La technique du quotient familial, en calculant l’impôt non pas à partir du revenu global du foyer fiscal, mais à partir du revenu unitaire par part, apparaît ainsi comme la parfaite contrepartie de la technique de la progressivité.

Il est par conséquent fallacieux de dénoncer le quotient familial comme un « cadeau » et un « avantage fiscal » qui, par le jeu du barème progressif, procure une « réduction d’impôt » plus importante aux familles « riches » qu’aux familles « pauvres ». Terriblement efficace, la vieille antienne – contre un système privilégiant prétendument « les gosses de riches »[34] –, quoique constamment ressassée[35], n’en est pas moins infondée. Car c’est toujours la même norme d’équité fiscale qui doit prévaloir : « À revenu égal, impôt égal ». Laquelle, appliquée à des familles de composition différente, devient : « À niveau de vie égal, même taux d’imposition ». Le calcul du revenu « par part » n’ayant sous cet angle d’autre objet que de refléter – au demeurant d’une façon réaliste – le niveau de vie de la communauté de partage formée par elles, le quotient familial ne saurait « rapporter » davantage aux familles « riches » qu’aux familles « pauvres ». Refuser d’admettre que deux foyers fiscaux, certes dotés d’un revenu identique, mais composés d’un nombre différent d’enfants, n’ont pas des niveaux de vie équivalents, c’est là « une véritable escroquerie dirigée contre les familles »[36].

La contestation du quotient familial trahit, en vérité, tout à la fois une conception opportuniste de l’égalité et une conception jacobine de la famille. De fait, « affirmer d’un côté que la progressivité (voire l’hyper-progressivité) de l’impôt ne correspond qu’à l’application du principe d’égalité fiscale et que d’un autre côté, le refus de prendre en compte les charges réelles d’un contribuable aisé ne correspond lui aussi qu’à la stricte application du principe d’égalité fiscale, c’est donner deux sens différents à cette notion, qui plus est, deux sens diamétralement opposés. Dans ce mode de raisonnement, encore une fois, le principe d’égalité fiscale devient protéiforme et ne sert qu’à une taxation toujours plus élevée »[37]. De même, « [c]ette volonté d’imposer une relation directe État-citoyen, sans accepter ces communautés intermédiaires que sont la famille et le couple marié, fait […] songer à l’idéologie jacobine »[38], laquelle dénie à l’enfant « le statut de citoyen, partie intégrante d’un foyer fiscal, et donc, à ce titre, contribuable »[39].

Le mécanisme du quotient familial est un système équitable de répartition de l’impôt en ce qu’il permet de proportionner la charge fiscale au niveau de vie de chaque famille, en tenant ainsi compte du nombre d’enfants la composant[40]. À rebours de la philosophie jacobine sous-tendant la « conception égalitariste » de l’équité horizontale familiale[41], la philosophie familialiste sous-tendant la « conception paritariste » postule en somme que, « lorsque des enfants et leurs parents vivent ensemble d’un ou plusieurs revenus mis en commun, le contribuable n’est pas un individu (le père ou la mère), mais bien la famille tout entière, qui constitue alors le “foyer fiscal” »[42]. Dès lors apparaît-il superflu, ainsi que le fait remarquer Jean-Charles Asselain, de « s’interroger sur l’efficacité du quotient familial en tant qu’instrument supposé d’une politique nataliste – puisque sa vocation originelle, sa raison d’être, est seulement d’éviter, à niveau de vie égal, une surimposition des familles : ni plus, ni moins »[43].

Mais, paradoxalement, ce sont bien les plus chauds partisans du quotient familial qui auront préparé le terrain à son altération ultérieure et qui, témoignant de leur attachement à la famille nombreuse par des bricolages intempestifs afférents à son échelonnage, auront accrédité la thèse du quotient conçu comme un « cadeau fiscal » – d’autant plus important que les revenus du ménage sont eux-mêmes élevés. Dès l’instant où les défenseurs du quotient familial ont cessé de s’en tenir à l’instrument de stricte équité fiscale qui le fondait, pour l’employer comme un outil de soutien financier aux familles et à la natalité, il leur a été difficile de réfuter rationnellement les arguments avancés méthodiquement par les adversaires de la technique du quotient. Le professeur Jacques Bichot a parfaitement analysé les conséquences de cette chausse-trappe : « Les mesures législatives relatives au quotient familial, qu’elles émanent de sympathisants ou d’adversaires de cette formule fiscale, ont en commun de se situer dans une perspective d’aide aux familles, que les pouvoirs publics orientent d’un côté ou de l’autre selon leur idéologie. Les uns ont voulu augmenter l’aide aux ménages présentant telle ou telle particularité en leur attribuant des demi-parts supplémentaires ; les autres ont établi une limite inférieure à la limite naturelle de la soi-disant “réduction d’impôt” procurée par le quotient ; mais dans tous les cas, le législateur a cessé de rechercher l’application du principe qui est l’esprit même du quotient, à savoir que le taux de l’impôt sur le revenu d’un foyer fiscal doit dépendre uniquement de son niveau de vie, et donc être le même, à niveau de vie égal, quelle que soit la composition dudit foyer[44]. »

À l’orée des années 1980, puis au gré des lois de finances successives, le législateur additionna, sous l’impulsion de la droite, des demi-parts fiscales supplémentaires de quotient familial en vue d’avantager les familles nombreuses[45]. Une part entière fut ainsi accordée par le gouvernement de Raymond Barre au cinquième enfant à charge à travers la loi de finances du 18 janvier 1980 (disposition applicable aux revenus de 1979)[46], part entière étendue l’année suivante au troisième enfant par la loi de finances du 30 décembre 1980[47], avant d’être généralisée à tous les enfants au-delà du troisième par le gouvernement de Jacques Chirac et la loi de finances du 30 décembre 1986 (applicable aux revenus de la même année)[48], ce qui eut pour effet d’entraîner des écarts significatifs avec les échelles d’équivalence utilisées pour étalonner les niveaux des vies. Dans l’intervalle, en guise de réplique[49] et sous l’impulsion du gouvernement de Pierre Mauroy, la gauche au pouvoir instaura, à l’occasion de la loi de finances pour 1982[50], le premier plafonnement du quotient familial. L’« avantage » offert pour chaque part supplémentaire ne devant pas dépasser un certain plafond[51], l’assimilation erronée du quotient familial à une « réduction d’impôt »[52] se trouva finalement entérinée.

Certes, « [l]e plafonnement du quotient familial pénalise […] les familles puisque, à niveau de vie égal, il conduit à taxer plus lourdement ceux qui ont des enfants que ceux qui n’en ont pas »[53]. Reste que, par l’attribution arbitraire de demi-parts supplémentaires conférant au quotient familial, passé un certain seuil, le caractère d’une aide aux familles (en particulier aux familles aisées), les partisans (de droite) de la technique du quotient ont permis à ses opposants (de gauche) d’instiller dans les esprits l’idée que le quotient familial avait pour objet, par lui-même, de redistribuer et d’égaliser les revenus des familles entre elles. Or, mieux eût-il fallu en rester à l’équité, et ne pas distribuer de « privilèges » défigurant le système du quotient familial.

Situation de famille  

Parts de quotient familial (version actuelle[54])

 

Unités de consommation

suivant les configurations familiales[55]

(échelle d’Oxford)

Unités de consommation suivant les configurations familiales[56]

(échelle de l’OCDE)

Célibataire………………

Couple sans enfant………

Couple, 1 enfant…………

Couple, 2 enfants……….

Couple, 3 enfants……….

Couple, 4 enfants………..

1

2

2,5

3

4

5

1

1,7

2,2 ou 2,4

2,7 ; 2,9 ou 3,1

3,2 ; 3,4 ; 3,6 ou 3,8

3,7 ; 3,9 ; 4,1 ; 4,3 ou 4,5

1

1,5

1,8 ; 2

2,1 ; 2,3 ou 2,5

2,4 ; 2,6 ; 2,8 ou 3

2,7 ; 2,9 ; 3,1 ; 3,3 ou 3,5

Comparaison du nombre de parts de quotient familial actuellement en vigueur et du nombre d’unités de consommation d’après les échelles comparatives d’Oxford et de l’OCDE

La réforme de l’impôt sur le revenu pourrait être l’occasion de remédier aux incohérences intervenues en tous sens au fil des ans, et par conséquent d’une remise à plat du quotient familial. Le plafond du quotient familial ne devrait pas simplement être rehaussé à la marge, mais complètement abandonné. En effet, s’il est injuste dans son principe, pourquoi le maintenir ? Le déplafonnement du quotient devrait néanmoins s’accompagner, en contrepartie, d’une réinitialisation de son profilage, en cohérence avec les échelles servant à déterminer le niveau de vie des ménages : une part par adulte et une demi-part par enfant, quel que soit son rang. La consommation par enfant ne connaît aucun « saut » spécifique à partir du troisième. Dès lors, la part entière accordée pour tout enfant à compter du troisième s’apparente à une « niche fiscale »[57] indue qui devrait être abrogée, afin de préserver l’équité gouvernant le mécanisme du quotient. Il conviendrait, plus généralement, de s’attaquer aux mesures sans relation aucune avec l’institution familiale et ses capacités contributives. Parmi les cent soixante-quatorze « niches fiscales » répertoriées en 2022 au titre du seul impôt sur le revenu[58], six concernent l’octroi de demi-parts supplémentaires à telle ou telle catégorie, pour un « coût budgétaire » total évalué à 2,48 Md€[59], deux d’entre elles n’ayant strictement aucun lien avec les charges de famille : demi-part supplémentaire pour les contribuables (et leurs conjoints survivants) de plus de 74 ans titulaires de la carte du combattant et pour les conjoints survivants de plus de 74 ans des personnes ayant bénéficié de la retraite du combattant (530 M€) et demi-part supplémentaire pour les contribuables invalides (440 M€). Or, ces mesures contribuent à la défiguration du quotient familial en déconnectant l’impôt sur le revenu des facultés contributives du foyer fiscal. Mieux vaudrait y substituer, le cas échéant, des aides sociales directes sous forme budgétaire.

[1] En particulier une redistribution des richesses par le biais de taux progressifs, selon une amplitude certes variable d’un pays et d’un barème d’imposition à l’autre, et un recours à l’interventionnisme et aux dépenses fiscales en faveur de telle ou telle catégorie de contribuables, selon une intensité et des priorités politiques elles aussi variables.

[2] Le principe d’équité horizontale stipule « l’égal traitement fiscal des égaux ».

[3] Voy. C. Collombet, « Focus – La fiscalité familiale en Europe », Informations sociales, n° 175, 2013, p. 114-118 ; S. Cazaillet, « Refonder l’impôt sur le revenu ? », Lexbase Hebdo édition fiscale, n° 470, 25 janvier 2012 ; M. Glaude, « L’originalité du système du quotient familial », Économie et statistique, n° 248, 1991, p. 51-67.

[4] L. Vapaille, « L’imposition des revenus de la famille en droit français : un traitement à géométrie variable ? », Revue européenne et internationale de droit fiscal, n° 2, 2018, p. 220.

[5] D. Lecomte, « Le quotient familial : quelle pertinence pour prendre en compte les personnes à charge ? », in L. Vapaille (dir.), Refonder l’impôt sur le revenu ?, Paris, L’Harmattan, 2013, coll. Finances publiques, p. 207.

[6] Voy., par exemple, M. Leroy, L’Impôt, l’État et la société. La sociologie fiscale de la démocratie interventionniste, Paris, Economica, 2010, coll. Finances publiques, p. 190.

[7] A. Vallée, Les Systèmes fiscaux, Paris, Seuil, 2000, coll. Points économie, p. 107.

[8] Conseil des impôts, L’Impôt sur le revenu, Onzième rapport au président de la République, Paris, Journal officiel de la République française, 1990, p. 229.

[9] « Le contribuable chargé de famille doit avoir le même standard de vie que le célibataire ayant le même revenu », précise une note de la direction générale des contributions directes du 10 février 1947 (AEF, B 52488).

[10] J. Lamarque, O. Négrin et L. Ayrault, Droit fiscal général, 4e édition, Paris, LexisNexis, 2016, p. 754.

[11] L. Vapaille, « L’imposition des revenus de la famille en droit français : un traitement à géométrie variable ? », op. cit., p. 221.

[12] P. Llau et M.-L. Herschtel, « Quotient familial et situation fiscale des familles », Revue française de finances publiques, n° 14, 1986, p. 80.

[13] Article 196 A bis du Code général des impôts.

[14] Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, Journal officiel, 16 novembre 1999, p. 16959. L’alignement fiscal des couples pacsés sur les couples mariés s’est fait toutefois par étapes, et n’a été parachevé qu’à la suite de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Son article 95 a supprimé l’ultime différence juridique entre le mariage et le pacs, l’imposition commune ne pouvant plus, depuis lors et sur le modèle du contrat de mariage, être remise en cause en cas de rupture du pacte l’année de sa conclusion ou celle suivante (voy. L. Ayrault, « Le couple et l’impôt », in L. Vapaille, Refonder l’impôt sur le revenu ?, op. cit., p. 192-194).

[15] E. Amar et S. Guérin, « Se marier ou non : le droit fiscal peut-il aider à choisir ? », Economie et statistique, n° 401, 2007, p. 24.

[16] Anaïs Vanel en résume parfaitement les termes : certes, « [l]a situation de concubin devient un handicap fiscal en comparaison avec celle d’une personne seule, pacsée ou mariée, ce qui révèle une rupture d’égalité devant les charges publiques » quand « à niveaux de vie égaux et à charges de familles équivalentes, l’impôt dû par un couple de concubins peut être supérieur à celui dû par un couple institutionnel » ; néanmoins, « [l]’absence de neutralité fiscale apparaît légitime lorsque la situation juridique des concubins est envisagée. Le concubinage n’engage pas, là où le mariage et le pacs sont source de droits et de devoirs. Il est donc une diversité des situations conjugales à quoi répond une pluralité de statuts particuliers. Le principe d’égalité ne s’oppose d’ailleurs pas à ce que des règles différentes s’appliquent à des situations différentes », conclut-elle en référence à la jurisprudence n° 86-217 DC du Conseil constitutionnel du 18 septembre 1986 (voy. A. Vanel, « Justice fiscal et relation conjugale », in E. de Crouy-Chanel, C. Glineur, C. Husson-Rochcongar (dir.), La Justice fiscale (Xe-XXIe siècle), Bruxelles, Bruylant, 2020, coll. Finances Publiques/Public Finance, p. 284-285).

[17] « La personnalisation de l’impôt, écrivait ainsi avec virulence le professeur Jean-Claude Martinez en 1986, présentée comme l’expression technique de la justice fiscale, n’est ici que le produit banal de la force. 32 millions de contribuables mariés, avec ou sans enfant, exercent leur domination électorale sur 4,9 millions de contribuables célibataires. Si bien que la personnalisation de l’impôt sur le revenu est moins un instrument de la justice fiscale que la simple consécration juridique de l’écrasement d’un groupe social minoritaire par une masse sociale majoritaire. 49 millions de personnes vivant en famille imposent leur domination sociale, électorale et fiscale à 4,9 millions de célibataires. » (J.-Cl. Martinez, Droit fiscal contemporain, t. I, « L’impôt, le fisc, le contribuable », Paris, Litec, 1986, p. 107).

[18] Conseil des impôts, L’Impôt sur le revenu, op. cit., p. 266.

[19] Ibid., p. 229-230.

[20] Sur ce point, voy. N. Brejon de Lavergnée, « Pour une réforme du quotient familial », Revue de science financière, n° 2, 1976, p. 291-368, et plus spécialement p. 321-326.

[21] Ibid., p. 322.

[22] Ibid., p. 325.

[23] Ibid., p. 323.

[24] Partant du principe que l’égalité devant l’impôt concerne non pas les familles mais les individus, en sorte que l’impôt devrait être le même pour un revenu égal par tête égal et non par famille, le professeur Pascal Salin considère qu’il est injuste de n’attribuer qu’une demi-part par enfant au lieu d’une part entière. Voy. P. Salin, « Réflexions sur le quotient familial et la justice fiscale », Le Monde, 10 mai 1977.

[25] N. Brejon de Lavergnée, « Pour une réforme du quotient familial », op. cit., p. 323.

[26] Depuis 1986, tous les « enfants à charge » à partir du troisième compte pour une part entière de quotient familial.

[27] L’échelle d’Oxford attribue 1 UC pour le premier adulte, 0,7 UC pour le second adulte ou pour tout enfant à partir de 14 ans, et 0,5 UC pour chaque enfant de moins de 14 ans.

[28] Fr. Gardes, I. Sayadi et Chr. Starzec, « Les échelles d’équivalence complètes : une estimation intégrant les dimensions monétaire et temporelle des dépenses des ménages », Documents de Travail du Centre d’Economie de la Sorbonne, 2013, 13 p. Et, de fait, l’échelle de l’OCDE revient très précisément à poser comme principe que les parents dépensent pour leur jeune enfant à peine un tiers seulement de ce qu’ils dépensent pour chacun d’eux-mêmes – principe qui paraît difficilement défendable.

[29] J.-B. Geffroy, « La politique familiale à la croisée des chemins », in J.-B. Geffroy (dir.), Finances publiques et politique familiale. État des lieux et éléments de prospective, Paris, L’Harmattan, 2009, coll. Finances publiques, p. 51-52.

[30] Il importe seulement que le profilage du quotient familial corresponde « raisonnablement » aux coefficients retenus pour le calcul du revenu par UC.

[31] A. Prost, « L’évolution de la politique familiale en France de 1938 à 1981 », Le Mouvement social, n° 29, 1984, p. 13.

[32] Voy. G. Orsoni, L’Interventionnisme fiscal, Paris, Puf, 1995, coll. Fiscalité, p. 165-169.

[33] J.-Ch. Asselain, « Révolution fiscale ? Le quotient familial, victime collatérale », Revue Commentaire, n° 133, 2011, p. 221.

[34] P. Beltrame et L. Mehl, Techniques, politiques et institutions fiscales comparées, 2e édition, Paris, Puf, 1997, coll. Thémis, p. 201 ; P. Beltrame, La Fiscalité en France, 15e édition, Paris, Hachette, 2009, coll. Les Fondamentaux, p. 150.

[35] Voy. aussi, par exemple, J.-Y. Nizet, Fiscalité, économie et politique. L’impôt en France : 1945-1990, Paris, LGDJ, p. 63. Plus récemment, certains auteurs sont même allés jusqu’à fustiger « une vision singulièrement eugéniste de la famille [voulant] encourager les familles les plus riches à accroître leur fécondité relativement au reste de la population » (C. Landais, Th. Piketty et E. Saez, Pour une révolution fiscale. Un impôt sur le revenu pour le XXIe siècle, Paris, Seuil, 2011, coll. La République des idées, p. 104-105).

[36] G. Calot, « Impôt direct et famille », Revue française de finances publiques, n° 14, 1986, p. 44.

[37] D. Lecomte, « Le quotient familial : quelle pertinence pour prendre en compte les personnes à charge ? », op. cit., p. 220-221.

[38] J. Bichot, « Le quotient familial : le vrai débat », Revue de droit social, n° 6, 1981, p. 481.

[39] Ibid., p. 482.

[40] Déplorant « la défamilialisation rampante de l’imposition du revenu », le professeur Jean-Baptiste Geffroy estime ainsi que, « [p]armi les procédés qui, en France, permettent de mettre en œuvre une personnalisation familiale de l’impôt sur le revenu, le plus original, le plus efficace et le plus équitable est assurément le quotient familial » (J.-B. Geffroy, « La politique familiale à la croisée des chemins », in J.-B. Geffroy (dir.), Finances publiques et politique familiale. État des lieux et éléments de prospective, op. cit., p. 47-48).

[41] Sur l’incidence du quotient familial et l’opposition entre « conception égalitariste » et « conception paritariste » de l’équité familiale horizontale, voy. J.-M. Monnier, « L’équivalence fiscale des revenus et la réforme de l’impôt sur le revenu », Revue française de finances publiques, n° 69, 2000, p. 147-178.

[42] J. Bichot, « Le quotient familial : le vrai débat », op. cit., p. 482.

[43] J.-Ch. Asselain, « Révolution fiscale ? Le quotient familial, victime collatérale », op. cit., p. 223.

[44] J. Bichot, « Le quotient familial et la notion de foyer fiscal vont-ils disparaître ? », Revue de droit sanitaire et social, n° 2, 2014, p. 336-337.

[45] De même, des parts entières furent octroyées, sans relation aucune avec la dimension de la famille, à raison par exemple du handicap (en cas d’invalidité de l’un des époux, en 1981) ou du veuvage (lorsque que le conjoint survivant est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, en 1988), autant de caractéristiques pour lesquelles il eût mieux valu solliciter le levier budgétaire et verser des aides directes.

[46] Article 4 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980.

[47] Article 3 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 de finances pour 1981.

[48] Article 2 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987.

[49] Querelles qui, selon le mot de Camille Landais, ont fini par donner à la politique familiale française un aspect « schizophrène » (C. Landais, « Le quotient familial a-t-il stimulé la natalité française ? », Économie publique/Public economics, n° 13, 2003, p. 16).

[50] Article 11 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982.

[51] Conformément à l’article 197 du Code général des impôts, le plafond du quotient familial est fixé pour 2022 à : 1 592 € par demi-part supplémentaire liée aux personnes à charges dans le cas général ; 951 € pour la demi-part supplémentaire dont bénéficient les personnes ayant élevé seules un enfant pendant 5 ans.

[52] Vocable d’ailleurs utilisé dans l’article 197 du Code général des impôts.

[53] J.-B. Geffroy, « La politique familiale à la croisée des chemins », in J.-B. Geffroy (dir.), Finances publiques et politique familiale. État des lieux et éléments de prospective, op. cit., p. 50. Le professeur Geffroy poursuit, à bon droit : « S’il est normal que les riches soient imposés plus fortement que les pauvres, il n’est pas normal que les riches avec enfants soient plus lourdement imposés que les riches sans enfants. C’est pourtant à ce résultat qu’aboutit le plafonnement du quotient familial. » (Ibid., p. 50-51).

[54] Article 194 du Code général des impôts.

[55] Pour rappel, l’échelle d’Oxford attribue 1 UC pour le premier adulte, 0,7 UC pour le second adulte ou pour tout enfant à partir de 14 ans, et 0,5 UC pour chaque enfant de moins de 14 ans.

[56] L’échelle de l’OCDE, quant à elle, attribue 1 UC pour le premier adulte, 0,5 UC pour le second adulte ou pour tout enfant à partir de 14 ans, et 0,3 UC pour chaque enfant de moins de 14 ans.

[57] Tel fut d’ailleurs le cas jusqu’au projet de loi de finances pour 2006, avant qu’elle soit « déclassée » par le Gouvernement, et cesse par conséquent d’être considérée comme une « niche fiscale ». Voy. Commission des finances du Sénat, rapport d’information, n° 553, Les Allègements de prélèvements obligatoires, 25 mai 2011, p. 54-55.

[58] Voy. Annexe au projet de loi de finances pour 2022, Évaluations des voies et moyens, t. II, Les Dépenses fiscales, p. 48-108.

[59] Demi-part supplémentaire pour les contribuables vivant seuls ayant eu à titre exclusif ou principal, en vivant seuls, la charge d’enfants pendant au moins cinq ans (570 M€) ; demi-part supplémentaire pour les contribuables (et leurs conjoints survivants) de plus de 74 ans titulaires de la carte du combattant et pour les conjoints survivants de plus de 74 ans des personnes ayant bénéficié de la retraite du combattant (530 M€) ; demi-part supplémentaire pour les contribuables invalides (440 M€) ; maintien du quotient conjugal pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge (110 M€) ; demi-part supplémentaire ou quart de part supplémentaire en cas de résidence alternée, par enfant à charge titulaire de la carte d’invalidité ou part supplémentaire par personne rattachée au foyer fiscal titulaire de la carte d’invalidité (150 M€) ; demi-part supplémentaire, ou quart de part supplémentaire en cas de résidence alternée des enfants à charge, accordée aux parents isolés (680 M€).

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en fait 18 mars 2022 - 10:03 am

Vaste sujet de société, la Famille  » héritage culturel immatériel » ? ou pas. Vaste confusion d’ensemble. Vaste reconstruction indispensable. Mais, auparavant attention Scoop, il faut une Femme et un Homme pour créer un enfant; de nos jours le plus souvent, c’est un choix. Ensuite, il faut essayer d’en faire une Femme ou un Homme; c’est l’ancestrale logique d’une vaste chaîne humaine depuis très longtemps.
OUI, désolé, mais dans une optique de « flux financiers » il y a un réel coût économique pour transformer un bébé en un Adulte. En synthèse, – dans l’optique d’un réel niveau de vie égal pour tous dans la famille – il est possible d’estimer une chute de 10 % du N d V à chaque enfant. Donc, il semble logique de rétablir une réelle équité fiscale.
OUI, il y a aussi dans l’optique « Stock économique(s) » la logique de l’arbitrage technocratique  » enfant-coût » vs « investissement rentabilité » . Ainsi, pour le même montant il était possible depuis 1979 en étant lucide de se constituer in fine un stock de 400 000 € vs  » formation d’un adulte »; stocks produisant en France des loyers vs Rien pour ceux qui forment les travailleurs qui paieront les retraites des « sans enfants ».
Aussi, pour sortir de ce lancinant problème J. M. Keynes était pour la suppression pure et simple de l’I.R.P.P.
Il y a un beau travail à réaliser, . .. ….,

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