Il n’y a pas de concubine plus notoire que Madame Trierweiler. Et il paraît qu’elle est riche. Paye-t-elle pour autant l’ISF avec son concubin ?
L’article 885 A du CGI pose le principe que les couples mariés font l’objet d’une imposition commune. Il en résulte que les couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial, doivent souscrire une seule déclaration qui regroupe l’ensemble de leurs biens, droits et valeurs imposables ainsi que ceux de leurs enfants mineurs lorsqu’ils ont l’administration légale de leurs biens.
Chacun des époux est soumis à l’ISF, à raison de ses biens, droits et valeurs imposables, dans les deux situations suivantes :
a. Les époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (CGI art. 6, 4-a. L’imposition distincte est subordonnée à ce que les deux conditions prévues à l’article 6, 4-a du CGI soient simultanément remplies :
– il faut que les époux soient mariés sous le régime de la séparation de biens ;
– il faut également que les époux ne vivent pas sous le même toit, c’est-à-dire qu’ils aient effectivement cessé toute vie commune.
b. Les époux font également l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils sont en instance de séparation de corps ou de divorce et qu’ils résident séparément dans les conditions prévues aux articles 255 et suivants du Code civil, c’est-à-dire lorsque le juge les a autorisés à résider séparément.
En l’espèce, il est plus que vraisemblable que Madame Trierweiler, déjà divorcée une première fois, n’a pas épousé Monsieur Trierweiler sous un autre régime que la séparation de biens. Et comme il est notoire qu’elle ne vit plus avec son mari avec lequel elle est en cours de divorce sinon déjà divorcée, il ne fait pas de doute qu’elle ne doit pas déclarer son patrimoine avec Monsieur Trierweiler.
Mais pour l’établissement de l’ISF, le législateur prend en compte la situation de concubinage notoire. En introduisant ce dispositif, le Parlement a entendu lutter contre l’évasion fiscale, estimant qu’il fallait éviter la fraude à laquelle certains couples auraient pu être tentés de recourir pour échapper à l’impôt.
Il résulte des dispositions de l’article 515-8 du Code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Cette définition est transposable en matière d’ISF depuis le 1er janvier 2000.
En l’espèce, qui pourrait contester que Madame Trierweiler est la concubine la plus notoire de France ? Comme telle, elle devrait joindre son patrimoine à celui de Monsieur Hollande pour payer avec lui l’ISF. Les informations disponibles ne permettent pas de penser que l’ISF de Monsieur Hollande ait été calculé sur cette base.
D’ailleurs, Monsieur Hollande a fait une déclaration de fortune en tant que chef de l’Etat d’un peu moins de 1 3000 000€, sous-estimant sans doute sa maison de Mougins, soit un montant inférieur au seuil actuel de déclenchement de l’ISF fixé à 1 300 000€.
Mais en associant la fortune de sa concubine notoire, le couple devrait payer l’impôt et peut-être même un gros impôt.
Il serait intéressant que le plus grand nombre de citoyens écrivent à Monsieur Hollande pour lui demander, par souci de transparence, s’il paye l’ISF ? A défaut, il conviendrait d’en alerter les services fiscaux. Mais peut-être qu’une simple demande sur twitter suffirait à faire réagir la dame qui en était l’adepte.
3 commentaires
Fausse declaration
Fh n a pa dans sa déclaration de candidat declare sa participation dans la sic la sapinière dont il était cogérant et propriétaire de 350000€ valeur 1990 en février 2012?
Vous avez peut-être raison.
Vous avez peut-être raison. Mais je n’ai pas les éléments attestant encore de cette propriété et je n’ai voulu écrire que sur des informations établies avec sureté. Il faudrait creuser.
J. Ph. Delsol
isf Hollande
Interessant, l’affaire de la concubine notoire….
et que dire de la SCI la Sapinière evaluée à 914694 euros pour un CA de 218000 euros ?
Ephese