La démocratie, le libéralisme et l’intérêt général sont trois concepts étroitement liés. Hayek définit la démocratie et le libéralisme en considérant leurs opposés, l’autoritarisme et le totalitarisme : « en conséquence, il est possible, au moins en principe, qu’un gouvernement démocratique soit totalitaire, et qu’un gouvernement autoritaire soit libéral. »[[Hayek F., 1967 (trad. C. Piton, 2007), Essais de philosophie, de science politique et d’économie, chap. XI, p. 248, Les Belles Lettres, Paris.]] Il récuse l’existence de l’intérêt général dont le concept est beaucoup plus vague et que le site officiel vie-publique définit par « l’émanation de la volonté de la collectivité des citoyens en tant que telle »[[http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/approfondissements/interet-general-interets-particuliers.html]].
Libéralisme et intérêt général
Hayek distingue le libéralisme anglo-saxon, qui « repose sur une interprétation évolutive de tous les phénomènes culturels et intellectuels », dans une sorte de « darwinisme social » imaginé par Hume, Locke, Smith, Kant parmi d’autres, et le libéralisme continental inspiré des travaux de Rousseau, Voltaire, Condorcet, Comte… qui « conduit à traiter tous les phénomènes culturels comme le produit d’un dessein délibéré. »[[Hayek F., 1967, op. cité, p. 248.]] Dans le premier, chacun assure son propre bien-être, le pouvoir politique imposant aux autres le respect de ses droits individuels. Cette règle étant appliquée à tous assure la sécurité et la liberté de chacun, et empêche l’intrusion d’un pouvoir politique au sein du domaine privé défini par ces droits individuels. Dans le second, l’étendue du pouvoir est bien plus importante : le rôle du gouvernement est d’assurer l’intérêt général par des mesures volontaristes2 imposées à tous.
Le libéralisme en France (et dans d’autres pays européens) est le libéralisme continental. Le contrôle de la conformité à la Constitution des lois votées par le Parlement est exercé par le Conseil Constitutionnel dont le critère principal est l’intérêt général : « surmontant l’obstacle textuel [cf. ci-dessous], la Haute Instance décide d’intégrer l’intérêt général parmi ses instruments de contrôle de la loi. Plus précisément, elle l’érige en condition de constitutionnalité de la loi. Lorsque le législateur restreint l’exercice de certains principes, droits ou libertés protégés par le Conseil, il doit justifier son action par la poursuite d’un intérêt général. »[[Merland G., 2004, L’intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?, Cahiers du Conseil constitutionnel n°16.]]
L’intérêt général permet donc de déroger légalement aux principes constitutionnels et aux droits de l’homme, malgré l’obstacle textuel évoqué ci-dessus.
« Parmi les textes constitutionnels de référence, aucun ne renvoie à la notion d’intérêt général. » L’obstacle textuel résulte de cette absence et de l’imprécision de la notion d’intérêt général. Une analyse de ce concept et de l’usage qu’a décidé d’en faire le Conseil Constitutionnel apparaît indispensable.
On considère en France, avec Rousseau, que l’intérêt général transcende les intérêts privés et conduit l’individu à accepter d’abandonner ses droits fondamentaux pour assurer l’intérêt général. C’est le « contrat social ». La souscription volontaire à ce contrat transforme l’individu en citoyen, les droits naturels défendus par chacun devenant des droits contractuels garantis par la loi.
Par exemple, l’interdiction d’avoir une arme dans les lieux publics est une perte de liberté individuelle. Mais la protection de l’individu, assurée en échange par l’État, devient plus efficace puisque plus personne n’est armé. Dans ce cas, le préjudice individuel causé par la perte de liberté est inférieur au gain individuel résultant de cette même perte chez les autres. On constate aux États-Unis les conséquences de la position inverse. Un autre exemple est celui de la vaccination obligatoire contre certaines maladies contagieuses comme la tuberculose : le vaccin diminue le risque non seulement d’être contaminé mais aussi de contaminer les autres, et l’obligation de la vaccination a pour objectif d’empêcher les épidémies catastrophiques et de faire disparaître certaines pathologies. Le principe d’égalité impose que la vaccination soit imposée à tous, et l’efficacité de cette obligation est confirmée par la quasi disparition de certaines pathologies en France.
Une mesure collective qui prive des citoyens d’un de leurs droits fondamentaux doit donc être plus efficace pour chacun que l’exercice individuel de ce droit. L’intérêt général est l’amélioration de l’intérêt individuel de tous les membres de la collectivité.
La confusion de la collectivité des citoyens avec la majorité politique modifie la notion d’intérêt général. L’intérêt de la majorité politique est substitué à celui de la collectivité des citoyens. Elle donne à la majorité un pouvoir exorbitant sur la minorité, caractérisé par des déclarations pour le moins outrancières de certains élus. Tocqueville, libéral de tendance anglo-saxonne, avait vu ce danger : « Je regarde comme impie et détestable cette maxime qu’en matière de gouvernement la majorité a le droit de tout faire et pourtant je place dans les volontés de la majorité l’origine de tous les pouvoirs. […] Quand donc je refuse d’obéir à une loi injuste, je ne dénie point à la majorité le droit de commander ; j’en appelle seulement de la souveraineté du peuple à la souveraineté du genre humain. »[[Tocqueville A., 1840, De la démocratie en Amérique, tome I, p. 348, Garnier Flammarion Paris, 1981.]] Le recours de Tocqueville à « la souveraineté du genre humain » n’est qu’une justification morale de son refus d’une loi qu’il considère injuste. N’ayant aucune valeur légale, cet argument n’est pas opposable à l’État.
Lorsque la loi est établie dans l’intérêt de la majorité politique et réduit les droits constitutionnels de tous, les citoyens de la minorité subissent un préjudice. Une loi est donc injuste dans deux cas :
• Lorsque l’intérêt général qui la justifie n’améliore pas l’exercice individuel des droits qu’elle restreint.
• Lorsqu’elle améliore la condition d’une partie de la population aux dépens d’une autre.
Les deux parties signataires du Contrat social ne jouent pas le même rôle. Étant chargé de sanctionner les citoyens qui ne le respectent pas, l’État est juge et partie. Sa position est particulière parce qu’il est le seul à disposer de la violence légitime. Le Conseil Constitutionnel est l’arbitre du conflit entre le citoyen et l’État, entre les droits constitutionnels et l’intérêt général.
Intérêt général et égalité réelle
Le Conseil place le principe d’égalité en premier parmi les droits fondamentaux : « le principe d’égalité occupe une place singulière parmi les droits fondamentaux : l’égalité constitue à la fois un droit fondamental en soi et une condition d’exercice d’autres droits fondamentaux, autrement dit une sorte de “droit-tuteur ” nécessaire à la mise en œuvre des autres droits fondamentaux. »[[Melin-Soucramanien F., 2010, Cahiers du Conseil Constitutionnel n° 29 (Dossier : La Question Prioritaire de Constitutionnalité) – octobre 2010.]] Ce principe est toutefois soumis à l’intérêt général, par exemple pour le calcul de l’impôt : « le principe d’égalité devant la loi fiscale ne fait pas obstacle à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte, soit en rapport direct avec l’objet de la loi qu’il établit. »[[http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-33/le-conseil-constitutionnel-et-le-principe-d-egalite-devant-l-impot.100369.html]]
Le Conseil valide la loi lorsqu’il juge que son objet est d’un intérêt général supérieur au préjudice résultant de la restriction des droits constitutionnels qu’elle prévoit. Ce raisonnement n’est pas fondé sur un texte officiel par suite de « l’obstacle textuel », et le rôle du Conseil peut être critiqué au fond de plusieurs façons :
• Dans cette démarche, le Conseil doit comparer le préjudice subi par la restriction de droits constitutionnels à l’augmentation de l’intérêt général. Cette règle oublie la deuxième condition précédemment exprimée : si l’intérêt général ne concerne qu’une partie de la population, la restriction des droits ne doit concerner que cette même partie pour ne pas pénaliser des citoyens qui ne profitent pas de l’intérêt général.
• On peut s’interroger sur les critères utilisés par le Conseil pour effectuer cette comparaison. Ces critères, économiques, financiers, culturels, moraux etc. ne sont pas d’ordre constitutionnel et peuvent dépasser la compétence du Conseil.
• Lorsque l’intérêt général est défini par la majorité politique, il présente un caractère d’instabilité évident : une nouvelle politique fondée sur une autre idéologie ou une analyse différente des problèmes économiques, sociaux etc. peut abroger une loi antérieure, et tout changement de majorité entraîne un changement d’intérêt général.
• Même avec des outils économiques et statistiques puissants, le Conseil ne peut évaluer qu’un préjudice moyen. Le préjudice individuel peut varier considérablement autour de cette moyenne, et être dans certains cas insupportable au regard du bénéfice espéré.
• L’exercice de la liberté individuelle et de l’égalité en droits crée naturellement une inégalité réelle. Pour le Conseil, cette dernière peut être corrigée par l’inégalité en droits lorsque l’intérêt général considéré est l’égalité réelle. Cela revient à substituer l’égalité réelle à l’égalité en droits comme valeur constitutionnelle, et à contredire formellement l’article premier de la Déclaration universelle : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.»
• L’égalité réelle ne peut être réalisée que par la redistribution, c’est-à-dire par des prélèvements sur la richesse des uns au profit des autres. Elle est toujours injuste suivant le second critère.
Quelques commentaires et exemples
• L’argument avancé par des économistes comme Le Bras et Piketty en faveur de l’égalité réelle est le suivant : dans les régimes capitalistes, l’augmentation considérable et inévitable des inégalités réelles crée un risque de troubles sociaux qu’il est nécessaire de contrôler. L’intérêt général est donc l’égalité réelle. Le moyen proposé est de légiférer pour l’établir ou s’en rapprocher, c’est-à-dire de ne pas respecter le contrat social. Ce raisonnement est acceptable, mais d’autres raisonnements évaluant les conséquences de l’égalité réelle sont tout autant acceptables et peuvent conduire à la même conclusion, c’est-à-dire au risque de troubles sociaux. C’est ce dernier risque qui s’est concrétisé au XXe siècle en URSS.
• L’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen précise que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » En validant la loi de nationalisation de 1981[[http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1982/81-132-dc/decision-n-81-132-dc-du-16-janvier-1982.7986.html]], le Conseil s’est considéré comme compétent pour juger que la nécessité des nationalisations était évidente, malgré l’avis contraire des très nombreux députés à l’origine de la saisine, parmi lesquels des économistes reconnus (Raymond Barre entre autres). Il s’est visiblement trompé comme le montrent les conséquences de ces nationalisations et les reprivatisations qui ont suivi.
• L’impôt de solidarité sur la fortune est calculé sur le rendement moyen du patrimoine établi par des modèles économiques. Au plan individuel, cet impôt est purement et simplement de la spoliation lorsque le rendement du patrimoine du contribuable est inférieur à ce rendement théorique. Actuellement, les prélèvements totaux subis par un contribuable ne doivent pas dépasser 75% de son revenu. Il reste bien peu pour vivre à un contribuable possédant un gros patrimoine non rentable et percevant un faible revenu.
• La loi du 14 janvier 2013 impose à tous les salariés du secteur privé d’adhérer à une complémentaire santé choisie par l’employeur. Ses objectifs sont de les faire profiter d’une économie d’échelle résultant d’un grand nombre de souscriptions, de contrôler les dépenses de santé, et d’assurer une meilleure couverture du risque santé. Elle est très critiquable sur de nombreux points, dont les suivants :
? Elle restreint l’exercice de la liberté individuelle et est une intrusion dans la sphère privée.
? Elle crée une inégalité légale flagrante, puisqu’elle ne s’applique ni aux retraités, ni aux fonctionnaires.
? Elle fait double emploi avec l’assurance maladie de la sécurité sociale.
? L’économie d’échelle est factice, et ne résulte que de la prise en charge de la moitié de la cotisation par l’employeur.
? La complexité de la loi empêche toute évaluation globale fiable de la réalisation de ses objectifs. On peut craindre pour l’avenir une situation analogue à celle que l’Obamacare a créée et qui a été décrite dans un article de l’IREF.
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Définir l’intérêt général par la défense de la démocratie
L’imprécision de la notion d’intérêt général est en réalité une lacune conceptuelle qui ouvre la porte aux nombreux abus que l’on observe actuellement.
En définissant l’égalité réelle comme intérêt général, le gouvernement substitue l’égalité dans la médiocrité à l’inégalité dans la liberté, et le conformisme intellectuel à l’originalité de la pensée. La conséquence est la promotion de médiocres et d’incompétents à des postes de responsabilité. En orientant les choix économiques et sociaux des entreprises et des particuliers, il substitue la recherche de subventions et d’avantages sociaux et fiscaux à la recherche de la productivité dans les entreprises et à la responsabilité individuelle des citoyens.
Il reste toutefois indispensable qu’un gouvernement puisse faire voter et appliquer une loi réduisant l’exercice individuel des droits constitutionnels lorsque l’intérêt général présente une nécessité évidente. C’est l’évidence de cette nécessité qu’il faut préciser.
Tout d’abord, l’évidence doit être appréciée indépendamment de toute idéologie. La composition du Conseil ne doit pas faire appel à des responsables politiques comme actuellement, mais à des personnalités reconnues pour leur probité intellectuelle et leur indépendance politique. Une loi votée à une faible majorité ne donne pas ce caractère d’évidence.
Nous proposons ensuite que de telles lois ne puissent être validées par le Conseil que lorsque leur objectif est la défense de la nation, de la démocratie et des valeurs constitutionnelles, ou une nécessité évidente au sens précédent. Leur application au plan local doit être contrôlée par des juridictions administratives rapides pouvant sanctionner les abus de pouvoir commis par des élus locaux.
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démocratie et libéralisme
Je formulerais le couple plutôt ainsi:
Le libéralisme est à l'économie ce que la démocratie est à la politique.