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Améliorer la « familialisation » de la fiscalité du patrimoine

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Dans un rapport publié en octobre dernier, la Cour des comptes s’est intéressée à la façon dont la fiscalité française prenait en considération la composition familiale dans le calcul de l’impôt. Cette thématique fait écho à l’excellente thèse de Martial Nicolas, intitulée Famille et fiscalité et sous-titrée Recherche sur la place de la famille en droit fiscal, publiée chez Dalloz quelques mois seulement avant la publication du rapport de la Cour. D’ailleurs, certaines de leurs recommandations respectives se rejoignent, au moins philosophiquement. L’une d’elles retient spécialement notre attention – et mériterait d’attirer pleinement l’attention de décideurs publics soucieux d’améliorer la « familialisation » de notre système fiscal.

Les deux travaux insistent notamment sur l’insuffisante prise en compte de la famille dans la fiscalité du patrimoine. Dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), l’imposition au niveau du foyer fiscal permet de mutualiser les ressources et, par voie de conséquence, permet à l’administration fiscale de maximiser le montant des biens et droits immobiliers imposables. Cependant, aucune technique fiscale comparable à celle qui existe pour l’impôt sur le revenu – à savoir le quotient conjugal ou familial – ne permet de proportionner la charge fiscale à la composition du foyer. Or, ce qui est valable pour l’impôt sur le revenu l’est tout autant pour l’impôt sur la fortune ; et si la capacité contributive d’un revenu varie en fonction du nombre de personnes qui en vivent au sein du foyer fiscal, la capacité contributive d’une fortune varie elle aussi en fonction de la composition dudit foyer.  Comme l’écrit très justement Martial Nicolas (p. 458) : « Après tout, l’équité est l’affaire de tous, et ce n’est pas parce que l’impôt sur la fortune concerne les contribuables aisés, que les principes de l’équité ne doivent pas leur être appliqués. » L’absence de quotient conjugal en matière d’IFI pénalise les familles puisque, comme le souligne la Cour des comptes (p. 39), « deux personnes peuvent être non imposables individuellement mais redevables de l’IFI dès lors qu’elles forment un couple et cumulent leurs patrimoines ».

L’absence de quotient conjugal (ou familial) en matière de droits de mutation à titre gratuit (c’est-à-dire droits de succession et de donation) nous paraît moins injustifiée, dès lors que ce sont moins les droits des héritiers ou donataires-contribuables qui sont en jeu que le respect des biens et des droits de propriété du défunt ou du donateur. Ici, la réforme pourrait consister à uniformiser les barèmes d’imposition et le montant des abattements, voire à abandonner la progressivité au bénéfice d’un système proportionnel, moins « distorsif » et plus respectueux de la volonté exprimée par le défunt ou le donateur.

Qu’il s’agisse de l’IFI ou des DMTG, les pistes et améliorations proposées en l’espèce demeurent des optimums de second rang, l’idéal étant d’abroger purement et simplement ces prélèvements qui participent de la surtaxation du capital en France.

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Laurent46 29 mars 2024 - 10:04

L’art et la manière de tourner en rond pour prendre les Français pour des imbéciles histoire de piller le patrimoine des Français lors des héritages. Cela fait plusieurs mois que cela dure et ils vont trouver la solution pour truander toute cette population aujourd’hui incapable de réagir. Il suffit de compenser les héritages par quelques jours de vacances et tous les crétins Républicain vont sauter sur l’occasion surtout les assistés et les fainéants.

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