– L’ABSENCE DE TRADITION FRANCAISE EN MATIERE REFERENDAIRE
– DE LA BONNE ET DE LA MAUVAISE UTILISATION DES REFERENDUMS
– Dans le contexte des élections régionales, il n’est pas inintéressant de se demander si une proposition de loi constitutionnelle ne pourrait pas être émise aux fins d’instaurer un mécanisme de démocratie semi-directe au plan local
Pour reprendre la définition d’un constitutionnaliste, le terme de référendum désigne, au sens le plus large, toute procédure par laquelle le corps électoral se prononce sur un projet de loi, que celui-ci émane du chef d’Etat, du Parlement, de collectivités territoriales ou de citoyens[[Francis Hamon, « La loi référendaire » in Michel Troper & Dominique Chagnollaud (dir.), Traité international de droit constitutionnel, Dalloz, 2012, t. II, p. 574. ]]. Quant au référendum d’initiative populaire, il se définit comme une procédure qui permet à un nombre déterminé de citoyens de déclencher un référendum portant sur l’adoption ou l’invalidation d’un acte législatif.[[Ibid., p. 579.]]
Etymologiquement, la démocratie peut être envisagée comme le pouvoir du plus grand nombre. Au sens strict, elle n’est ni plus ni moins que le respect de la majorité numérique. De manière moderne et contemporaine, la démocratie représentative est la forme si évidente de la démocratie que d’aucuns en tirent pour conséquence que l’expression est pléonastique. Classiquement, elle s’oppose à l’ancestrale notion de démocratie directe dans laquelle le peuple exerce directement le pouvoir, donc sans passer par des intermédiaires ou des délégués. Le peuple légifère lui-même, étant précisé que la fonction exécutive échappe inévitablement à la démocratie directe.
De manière récurrente, les hommes politiques, surtout lorsqu’ils se trouvent dans l’opposition, réclament à corps et à cris des référendums sur les sujets les plus divers. D’autres souhaitent la mise en place de mécanisme de démocratie semi-directe qui permet aux citoyens de participer à l’élaboration des lois soit en en prenant l’initiative soit en s’opposant à leur promulgation ou à leur maintien en vigueur. En ce sens, ces mécanismes s’inscrivent dans le cadre de la « démocratie participative » qui entend, comme son nom l’indique, faire participer à la prise de décision l’ensemble de ceux qu’elle est susceptible d’affecter.[[Loïc Blondiaux, Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative, Seuil, 2008, p. 96.]]
Tout récemment encore, plusieurs hommes politiques français ont appelé de leurs vœux une extension du domaine référendaire, parfois pour faire prévaloir la parole du « peuple » au détriment d’une représentation nationale qui ne « représenterait » plus grand-chose… L’actualité des prochaines élections régionales, d’une part, et l’état de délabrement avancé des finances publiques en générale et des finances locales en particulier, d’autre part, incitent à se demander si l’extension du recours aux procédures référendaires serait ou non opportun.
Il est clair qu’il n’existe pas de tradition française en matière référendaire (I). Toutefois, les leçons du droit comparé apparaissent instructives (II) et elles tendent à démontrer l’utilité des référendums, à condition qu’ils soient précisément encadrés (III). C’est seulement alors qu’une proposition de réforme destinée aux collectivités locales pourra être formulée (IV).