FIGAROVOX/TRIBUNE – Le Sénat examine le 1er juin un projet de loi visant à lutter contre les dérives de l’enseignement privé supérieur. Ce texte peut s’avérer bénéfique à condition de ne pas poser de contraintes excessives au développement de ces établissements, estime Jean-Philippe Delsol, président de l’Iref.
Le Sénat commence ce 1er juin l’examen d’un projet de loi préparé par le ministre de l’Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, à l’effet de réguler l’enseignement supérieur privé. Fort opportun, le texte simplifie et unifie les conditions de reconnaissance par l’État des établissements privés d’enseignement supérieur au travers de deux dispositifs qui leur permettront de figurer sur Parcoursup et d’accueillir des étudiants boursiers : le partenariat regroupera les établissements privés à but non lucratif associés au service public, et l’agrément concernera les autres établissements et organismes de formation. Par ailleurs, alors que les dérives de quelques établissements d’enseignement supérieur privés suscitent des inquiétudes légitimes, il est prévu de protéger les jeunes étudiants de pratiques abusives et de généraliser le contrôle de qualité.
Toutefois, l’université française, peine à sortir de la gangue de son monopole de la collation des grades (baccalauréat, licence, doctorat) qui lui fut attribué par le décret impérial du 17 mars 1808. Le projet de loi Baptiste, en effet, lève le monopole des grades, mais il ne le fait que pour les diplômes propres aux établissements privés (nouvel article 637-2-1 du Code de l’éducation), pas pour les diplômes nationaux (nouvel article 613-7).
Pour autant que soit modifié le décret du 19 août 2013 qui précise que seuls les «diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat», les établissements privés agréés ou partenaires, pourront délivrer des diplômes reconnus par l’État avec le grade de master ou licence selon la classification européenne admise. Mais ils ne pourront pas, et pas plus qu’avant, attribuer par eux-mêmes de diplômes nationaux donnants seuls accès à de nombreuses professions dans les domaines de la santé, du droit et autres. Ils devront continuer de passer des conventions avec les universités publiques pour préparer leurs étudiants à ces diplômes d’État, et leur faire passer les examens correspondants dans ce cadre conventionnel ou, à défaut et éventuellement, à l’appréciation du recteur, devant un jury nommé par ce dernier.
« Les pays ayant les meilleures universités, excepté l’Allemagne, sont ceux où la part du privé dans les dépenses consacrées à l’enseignement supérieur est la plus importante. »
D’une certaine manière ce projet de loi marquerait même une régression s’il était voté en l’état. Car actuellement, à défaut de convention, le recteur est obligé de désigner un jury d’enseignants pour faire passer les examens des étudiants des établissements concernés.
Ces dispositions ne sont pas conformes au droit européen et notamment aux jurisprudences de la Cour de Justice de l’Union Européenne (Affaires Kirschstein C-393/17, Van Gennip C 137/17…) selon lesquelles les établissements privés d’enseignement sont soumis notamment à la directive «services» (2006/123/CE) qui énonce notamment en son article 10 :
« 1. Les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.
2. Les critères visés au paragraphe 1 sont : a) non discriminatoires ; b) justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général ; c) proportionnels à cet objectif d’intérêt général ; d) clairs et non ambigus ; e) objectifs ; f) rendus publics à l’avance ; g) transparents et accessibles. »
Or ces conventions que les facultés libres peuvent essayer de passer avec des universités publiques pour pouvoir délivrer des diplômes d’État à leurs étudiants ne répondent pas à ces critères. Elles sont arbitraires car rien n’oblige les établissements publics à signer de telles conventions. Elles sont discriminatoires car les universités publiques imposent généralement des quotas d’étudiants susceptibles de passer le diplôme faisant l’objet de la convention, ce qui limite le développement de l’établissement privé. Elles ne sont pas aisément accessibles, notamment parce qu’elles sont coûteuses, les universités publiques se faisant rémunérer, en général à un prix par étudiant non négligeable, l’octroi de cette permission de délivrer un diplôme d’État. Elles sont enfin dégradantes, ambiguës et non proportionnées à l’objectif d’intérêt général poursuivi en soulignant l’incapacité juridique de l’enseignement supérieur libre à délivrer des diplômes donnant accès à diverses professions, et en faisant dépendre les établissements privés de leurs concurrents publics ou de l’aléa d’une décision rectorale.
«La garantie d’un haut niveau d’enseignement supérieur peut exiger l’exercice d’un contrôle systématique des formations pouvant conduire à la délivrance des diplômes et des modalités prévues pour vérifier l’aptitude des étudiants à obtenir les grades concernés» observe la Cour dans l’arrêt Kirschstein. Pour autant, la jurisprudence exige qu’il y ait une possibilité d’autorisation objective. Les conditions d’exercice de l’enseignement et de contrôle pour permettre à une université privée de délivrer des grades et diplômes ne peuvent pas être plus exigeantes que celles requises du secteur public.
Alors que l’enseignement supérieur privé a connu une croissance importante et accueille désormais plus du quart des étudiants français, il paraît souhaitable de lui fixer un cadre légal sécurisé pour lui comme pour ses étudiants. Le projet de loi Baptiste est bienvenu à cet égard, à condition qu’il permette aussi à l’enseignement privé de se développer sans l’obliger à des contraintes excessives et anormales. Il suffirait à cet effet d’appliquer, dans un même article (637.2.1), aux diplômes nationaux les mêmes dispositions que celles prévues pour les diplômes propres.